Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)
Les cessions d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions peut être consentie par elle au profit d'une collectivité territoriale pour des motifs d'utilité publique, le cas échéant après déclassement prononcé par le ministre chargé des transports. L'indemnité de reconstitution due à la Société nationale des chemins de fer français est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les conditions prévues à l'article 9. Si la Société nationale des chemins de fer français n'accepte pas le principe de la cession, la collectivité territoriale intéressée peut saisir le ministre chargé des transports. La cession peut alors être autorisée par décision conjointe des ministres chargés respectivement des transports, du domaine et de l'intérieur.