Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)
Au cas où un service de l'Etat devient gestionnaire ou affectataire de l'immeuble considéré, l'indemnité due à la Société nationale des chemins de fer français, égale à la valeur vénale de celui-ci, est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Le procès-verbal de remise de l'immeuble au nouveau service gestionnaire ou affectataire est établi dans les formes prévues à l'article 9.
" En cas de cession amiable à une collectivité publique, le prix de cession est égal à la valeur vénale fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques .
" Dans les autres cas de cession amiable ou en cas d'adjudication publique, le prix de cession ou la mise à prix est au moins égal à la valeur vénale fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . "