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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)

L'incorporation au domaine géré par la Société nationale des chemins de fer français de biens immobiliers appartenant à l'Etat, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 19, premier alinéa, la loi susvisée du 30 décembre 1982, s'effectue conformément aux dispositions suivantes :


1° L'incorporation au domaine public ferroviaire géré par la Société nationale des chemins de fer français d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat est effectuée dans les conditions fixées par l'article R. 58 du code du domaine de l'Etat ;


2° L'incorporation au domaine public ferroviaire géré par la Société nationale des chemins de fer français d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat est effectuée dans les conditions fixées par l'article R. 1 du code du domaine de l'Etat ;


3° L'incorporation au domaine privé géré par la Société nationale des chemins de fer français d'immeubles dépendant, le cas échéant à la suite d'un déclassement, du domaine privé de l'Etat, est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 82 et R. 89 du code du domaine de l'Etat.


Lorsque le montant de l'indemnité due à l'Etat en vertu de l'article 20, quatrième alinéa, de la loi susvisée du 30 décembre 1982 excède un chiffre fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine, la Société nationale des chemins de fer français informe le ministre chargé des transports de ses projets d'incorporation.


La remise effective des immeubles à la Société nationale des chemins de fer français est constatée par un procès-verbal établi entre les représentants de l'établissement, de l'administration chargée des domaines et le cas échéant, du service qui se dessaisit des immeubles. Ce procès-verbal mentionne le montant de l'indemnité d'incorporation fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.


La Société nationale des chemins de fer français communique au ministre chargé des transports, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers incorporés l'année précédente au domaine qu'elle gère.