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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

Le décret du 16 juillet 1806 qui établit au Trésor public une caisse de service ;

L'article 21 de l'ordonnance du 14 avril 1819 relative à l'exécution de la loi du 14 avril 1819 qui autorise l'ouverture dans chaque département d'un livre auxiliaire du grand-livre de la dette publique ;

L'article 6 de l'ordonnance du 8 décembre 1832 relative au contrôle des versements faits dans les caisses publiques ;

L'article 3 du décret du 21 novembre 1865 portant : 1° que les fonctions de receveur général et de payeur dans chaque département de l'Empire sont réunies et confiées à un fonctionnaire qui prendra le titre de trésorier-payeur général ; 2° que les trésoriers-payeurs généraux seront substitués aux droits et obligations attribuées aux receveurs généraux et aux payeurs ;

Le décret du 6 juin 1883 concernant les ventes et achats de rentes et valeurs du Trésor public opérés par le caissier payeur central à Paris, pour le compte des habitants du département de la Seine ;

L'arrêté du 13 février 1900 relatif aux achats et ventes de rentes sur l'Etat ainsi que l'arrêté du 29 janvier 1917 qui l'a modifié ;

L'arrêté du 14 juin 1927 relatif à la vente de rentes par les percepteurs ;

Le décret du 8 août 1935 déterminant les modalités de règlement des opérations de dépenses effectuées par le Trésor pour le compte de divers services, établissements ou organismes ;

Le décret du 4 décembre 1935 concernant les opérations d'achat, de vente et d'échange de rentes et autres valeurs mobilières effectuées par les comptables directs du Trésor ainsi que les décrets du 13 décembre 1938, n° 725 du 8 mars 1942, n° 52-155 du 14 février 1952, n° 54-878 du 2 septembre 1954, n° 58-389 du 14 avril 1958 et n° 60-1496 du 26 décembre 1960 qui l'ont modifié ;

L'article 15 de la loi n° 53-46 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Finances et affaires économiques. - I : Charges communes).