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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Si les débits d'office prévus à l'article 4 ou résultant de l'application des dispositions de l'article 7 du présent décret ont pour effet de faire apparaître un solde débiteur au compte des correspondants intéressés, la situation normale du compte doit être rétablie dans un délai de cinq jours à partir de la demande tendant à provoquer la régularisation.

En cas de retard, le Trésor peut réclamer le versement d'intérêts calculés au taux d'escompte de la Banque de France.