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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Les redressements qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux règlements opérés d'office sont réalisés sur simple demande du titulaire du compte.

Toute demande de redressement basée sur le rejet d'un paiement est présentée obligatoirement dans les six mois qui suivent la réception de l'acquit par l'organisme intéressé.