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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Sauf si les lois ou règlements en disposent autrement, les opérations de recettes mentionnées à l'article 4 ci-dessus ne peuvent être faites par les comptables publics que par voie amiable.

Le recouvrement des taxes parafiscales reste soumis aux dispositions du décret du 24 août 1961 susvisé.