Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)
Les opérations mentionnées à l'alinéa qui précède font, au moins mensuellement, l'objet d'un règlement par voie d'imputation d'office aux comptes qui sont ouverts au Trésor au nom des correspondants ou de l'organisme qui sert d'intermédiaire pour ce règlement.
Les conditions d'exécution de ce règlement et les modalités de sa justification sont fixées par instructions du ministre des finances.