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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Les opérations de recettes et de dépenses prescrites par les lois et règlements ou autorisées par le ministre des finances réalisées par le Trésor pour le compte de correspondants sont exécutées par les comptables directs du Trésor.

Toutefois, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, ces opérations peuvent être réalisées par d'autres comptables publics avec l'accord du ministre dont ils relèvent et du ministre des finances.