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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DES CORRESPONDANTS DU TRESOR)

Les fonds que le Trésor reçoit en dépôt à titre obligatoire ou facultatif de ses correspondants sont versés à des comptes tenus soit par l'agent comptable central du Trésor, soit par les comptables directs du Trésor, soit par d'autres comptables publics désignés par le ministre des finances.