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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-569 du 2 juin 2014 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2014)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-569 du 2 juin 2014 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2014)


Si les circonstances l'exigent, le directeur général de l'INSEE peut modifier la date de début et de fin de collecte sur tout ou partie du territoire.
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ainsi que la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont informés sans délai de toute modification de la date de début et de la date de fin de collecte.