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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)


Jusqu'au 31 juillet 1970 et à condition d'en avoir fait la demande avant le 31 mars 1967, les titulaires d'une licence d'enseignement en fonctions depuis au moins deux années dans un lycée agricole pourront être intégrés, le cas échéant avec l'accord de leur administration d'origine, dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves pratiques du certificat d'aptitude prévu à l'article 26 du décret susvisé du 20 juin 1961, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

Les intéressés seront classés dans leur nouveau corps dans les conditions définies par le chapitre II du titre III ci-dessus.