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Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone)

Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone)

TRAITEMENT DES PARCELLES


Les traitements sont effectués dans les parcelles uniquement aux endroits où des symptômes sont observés. Les applications sont réalisées au terrier ou à proximité immédiate lorsqu'une charrue sous-soleuse est utilisée, en utilisant des appâts placés sous terre de façon à rester invisibles en surface, c'est-à-dire :

1. Soit déposés à l'aide d'une canne-sonde dans les galeries naturelles des espèces visées à l'article 1er, à raison de 10 grammes d'appâts par points d'application dans trois à cinq points répartis uniformément par 20 mètres carrés de terriers, dans la limite de 7,5 kilogrammes par hectare ;

2. Soit introduits dans des galeries artificielles creusées à l'aide d'une charrue-taupe à soc creux croisant les galeries naturelles des espèces visées à l'article 1er. Selon la configuration du terrier, l'applicateur y réalise une ou plusieurs raies de charrue avec un débit de 10 grammes d'appâts par mètre de raie ; la longueur totale de ces raies ne doit pas excéder 15 mètres pour mètres carrés de terriers. Cette méthode est autorisée uniquement en prairie.