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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone)


MÉTHODE DE COMPTAGE DES ESPÈCES VISÉES À L'ARTICLE 1er ET DÉTERMINATION DU SEUIL D'INTERDICTION D'EMPLOI DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CONTENANT DE LA BROMADIOLONE


Tout comptage effectué dans des parcelles pour déterminer le niveau de densité des indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er, tel que mentionné à l'article 3, a une validité maximale de quinze jours. Au-delà de ce délai, tout traitement éventuel par appâts empoisonnés exige un nouveau comptage et est soumis aux mêmes conditions de validité. Ces comptages doivent être portés à la connaissance de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal et être disponibles lors des opérations de contrôle.

La densité des indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er mentionnée à l'article 3 du présent arrêté est estimée sur une parcelle d'un seul tenant correspondant à un même exploitant et à une seule production végétale.

Pour déterminer cette densité, l'observateur réalise un parcours en traversant la parcelle dans le sens de la plus grande diagonale. Lorsque deux ou plusieurs diagonales sont de même longueur, le parcours choisi lors du premier comptage doit être conservé pour les comptages ultérieurs. Le premier comptage permet de faire un état des lieux de la parcelle.

Tout en marchant, il divise ce parcours en intervalles contigus de cinq grands pas d'environ un mètre chacun.

Dans le cas de parcelles de vergers palissés, les parcours sont effectués dans les interrangs sur plusieurs tronçons de parcours fixes constitués chacun de quatre intervalles de cinq grands pas. Ces tronçons fixes sont répartis dans toute la parcelle de telle façon que la longueur totale de ces tronçons soit au moins égale à la longueur de la diagonale de la parcelle mesurée sur le plan.

Pour chacun de ces intervalles, il note la présence ou l'absence d'indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er :

- tumuli pour le campagnol terrestre et le campagnol souterrain, sur une bande de 2,5 mètres de part et d'autre de cette diagonale ;
- tumuli ou trous d'aération de galerie pour le campagnol provençal, sur une bande de 2,5 mètres de part et d'autre de cette diagonale. Le campagnol provençal est surtout présent en verger et en maraîchage. Dans le cas de vergers enherbés, ces trous peuvent être plus difficiles à observer et une attention particulière sera portée à proximité des troncs et sur la ligne de plantation là où les sols sont souvent nus ;
- terriers et fèces pour le campagnol des champs et le mulot sylvestre sur une bande de 1,50 m de part et d'autre de cette diagonale. Ces fèces sont petites (2 à 3 mm), cylindriques, de couleur foncée, et elles sont présentes à proximité des terriers, dans les couloirs de circulation des rongeurs créés sous la végétation ou sur des endroits dénudés.

Les traitements à la bromadiolone ne sont plus autorisés dans toute parcelle où le nombre d'intervalles occupés par au moins un indice rapporté au nombre total d'intervalles observés dépasse un sur trois.