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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Les élèves professeurs techniques adjoints sont recrutés :

Soit au concours parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus justifiant du brevet de technicien agricole ou de titres ou diplômes jugés équivalents et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique;

Soit sur épreuves de sélection professionnelle parmi les fonctionnaires âgés de moins de quarante-cinq ans appartenant à l'un des corps du personnel enseignant des collèges d'enseignement agricole.

Les conditions d'organisation du concours et des épreuves de sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

La durée des études dans les centres de formation est fixée à deux ans pour les élèves professeurs recrutés sur concours et à un an pour les élèves professeurs recrutés après épreuves de sélection professionnelle.