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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Les moniteurs chefs et moniteurs mécaniciens contractuels des centres de culture mécanique et les monitrices contractuelles d'enseignement ménager agricole intégrés dans le corps des professeurs techniques adjoints de collège agricole en application de l'article 45 ci-dessus seront classés dans leur nouveau corps dans les conditions suivantes :

Les moniteurs chefs et moniteurs mécaniciens des centres de culture mécanique: par reconstitution de leur carrière dans le nouveau corps selon les règles d'avancement d'échelon à la durée la plus longue en prenant en compte les services accomplis en qualité de moniteurs chefs à raison de la moitié de leur durée et ceux accomplis en qualité de moniteurs mécaniciens à raison du tiers de leur durée ;

Les monitrices d'enseignement ménager agricole : à l'échelon de début, sans ancienneté.

Les conseillers agricoles contractuels intégrés dans le corps des professeurs techniques adjoints de collège agricole, en application de l'article 45 ci-dessus, seront classés dans leur nouveau corps dans les conditions prévues à l'article 31 compte tenu des années d'activité professionnelle, en qualité de conseiller agricole, dont ils justifient.