Articles

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Les chefs de pratique, les répétiteurs et les ouvriers chefs des écoles régionales et écoles d'agriculture, les monitrices contractuelles d'enseignement ménager agricole, les moniteurs chefs et les moniteurs mécaniciens contractuels des centres de culture mécanique qui, à la date de publication du présent décret, justifient de cinq années de services pourront, pendant une période de cinq ans, être intégrés dans le corps des professeurs techniques adjoints de collège agricole sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique prévu à l'article 26 ci-dessus.


Les conseillers agricoles contractuels pourront également être intégrés, dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, dans le corps des professeurs techniques adjoints de collège agricole.