Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-575 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT RETROACTIF DE LA RETENUE POUR PENSION DUE PAR LES AGENTS TITULARISES DANS LE CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS,SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES EN APPLICATION DE LA LOI 82610 DU 15-07-1982)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-575 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT RETROACTIF DE LA RETENUE POUR PENSION DUE PAR LES AGENTS TITULARISES DANS LE CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS,SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES EN APPLICATION DE LA LOI 82610 DU 15-07-1982)
Pour les agents titularisés avant la date de publication du présent décret, le délai d'un an au cours duquel le fonctionnaire peut présenter valablement sa demande commence à courir à compter de cette publication.