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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-575 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT RETROACTIF DE LA RETENUE POUR PENSION DUE PAR LES AGENTS TITULARISES DANS LE CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS,SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES EN APPLICATION DE LA LOI 82610 DU 15-07-1982)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-575 du 14 mars 1986 RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT RETROACTIF DE LA RETENUE POUR PENSION DUE PAR LES AGENTS TITULARISES DANS LE CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS,SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES EN APPLICATION DE LA LOI 82610 DU 15-07-1982)

Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article D 4 du Code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux modalités de versement des retenues rétroactives par les fonctionnaires qui ont demandé la validation de services de non-titulaires qu'ils ont effectués avant leur nomination, les agents titularisés au titre de la constitution initiale des corps de fonctionnaires mentionnés au décret du 30 décembre 1983 susvisé peuvent demander, lorsqu'ils sollicitent la validation de ces services dans un délai d'un an à compter de leur titularisation, que les précomptes mensuels effectués sur le traitement budgétaire net, dans le cas d'un étalement du versement des retenues rétroactives, soient limités à 3 % de ce traitement.