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Article 1378 nonies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1378 nonies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate qu'un parti ou groupement politique manque aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l'année suivante, ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du présent code.