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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Les élèves des sections pédagogiques de l'école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles et des écoles nationales féminines d'agronomie qui, au terme de l'année scolaire 1964-1965, auront subi avec succès les épreuves pratiques du certificat d'aptitude prévu à l'article 25 du décret susvisé du 20 juin 1961 seront titularisés dans le corps des professeurs de collège agricole. Le temps qu'ils auront passé dans les sections pédagogiques sera pris en compte pour leur avancement d'échelon dans la limite d'un an.