Les personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau comprendront provisoirement, outre les catégories énumérées aux articles 1er et 16 ci-dessus, les fonctionnaires des anciens corps enseignants de l'enseignement agricole public qui n'auront pas été nommés dans les corps régis par le présent décret et qui constitueront des corps d'extinction régis par les dispositions qui leur sont actuellement applicables.