Les directrices et professeurs d'école d'enseignement ménager agricole et les professeurs adjoints, chefs de pratique, répétiteurs ou ouvriers chefs des écoles régionales et écoles d'agriculture intégrés dans un corps régi par le présent décret en application des articles 42, 43 et 45 ci-dessus seront classés dans ce corps à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Les intéressés conserveront dans cet échelon, dans la limite du temps requis pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur selon les règles d'avancement à la durée la plus longue, l'ancienneté d'échelon ou de classe précédemment acquise, lorsque l'augmentation d'indice consécutive à ce reclassement sera inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade. Ceux qui avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de l'ancien grade conserveront leur ancienneté dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur intégration sera inférieure à celle qui avait résulté de leur dernier avancement de classe ou d'échelon.