Pendant une période de cinq ans, les bénéficiaires des mesures d'intégration prévues aux articles 42 et 43 qui justifient de cinq années d'exercice dans l'enseignement agricole public à la date de publication du présent décret et de la possession d'au moins deux certificats de licence pourront, après une inspection favorable, être intégrés dans le corps des adjoints d'enseignement des lycées agricoles.