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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Pendant une période de cinq ans, les bénéficiaires des mesures d'intégration prévues aux articles 42 et 43 qui justifient de cinq années d'exercice dans l'enseignement agricole public à la date de publication du présent décret et de la possession d'au moins deux certificats de licence pourront, après une inspection favorable, être intégrés dans le corps des adjoints d'enseignement des lycées agricoles.