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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mai 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont le ministre de l'intérieur constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mai 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont le ministre de l'intérieur constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat)


Outre les fonctions énumérées dans l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé, les fonctions spécifiques exercées dans les services, juridictions administratives et établissements publics dont le ministre de l'intérieur constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat, qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, sont les suivantes :
1. En administration centrale :
a) Chef de division dans une direction ou un service relevant de la direction générale de la police nationale ;
b) Adjoint au chef de bureau exerçant des fonctions d'encadrement importantes, notamment l'intérim du chef de bureau, ou des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise ;
c) Chargé d'une mission auprès d'un directeur ou d'un sous-directeur requérant un haut niveau d'expertise et impliquant une forte autonomie ;
d) Conseiller ou auditeur auprès d'une inspection générale.
2. A la préfecture de police :
a) Chef de service ou de département ;
b) Secrétaire général au sein d'une direction ;
c) Chef de bureau.
3. En services déconcentrés et dans les formations administratives de la gendarmerie nationale :
a) Chef de service, notamment chef de service interministériel de défense et de protection civile, chef de service de gestion opérationnelle ;
b) Chef de bureau de préfecture exerçant des fonctions d'encadrement importantes ou des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières.
4. Dans les greffes des juridictions administratives :
Greffier en chef.
5. Dans les établissements publics :
Secrétaire général.