Articles

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Les années d'activité professionnelle que les professeurs techniques adjoints de collèges agricoles ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par les articles 24 et 25 ci-dessus, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans, pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans, et à raison des deux tiers de leur durée pour le surplus.