Les années d'activité professionnelle que les professeurs techniques adjoints de collèges agricoles ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par les articles 24 et 25 ci-dessus, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans, pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans, et à raison des deux tiers de leur durée pour le surplus.