Les candidats accédant à l'un des corps de fonctionnaires régis par le présent décret qui n'étaient pas antérieurement titulaires dans l'un des corps de l'enseignement agricole sont nommés à l'échelon de début, sous réserve tant des dispositions législatives et réglementaires relatives à la prise en compte des services militaires et assimilés pour l'avancement que des dispositions des articles 31 et 35 ci-après.