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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Les candidats accédant à l'un des corps de fonctionnaires régis par le présent décret qui n'étaient pas antérieurement titulaires dans l'un des corps de l'enseignement agricole sont nommés à l'échelon de début, sous réserve tant des dispositions législatives et réglementaires relatives à la prise en compte des services militaires et assimilés pour l'avancement que des dispositions des articles 31 et 35 ci-après.