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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Tout candidat à un emploi d'élève professeur doit souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimum de dix années à dater de sa nomination en qualité d'élève professeur. Toute rupture, par son fait, de cet engagement entraîne pour l'intéressé l'obligation de reverser les sommes perçues pendant la scolarité suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.

Pour les candidats à un emploi de professeur stagiaire qui n'ont pas la qualité d'élève professeur, cet engagement est de cinq ans à compter de la date de nomination en qualité de professeur stagiaire.