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Article D1233-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1233-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En l'absence de convention signée dans le délai prévu à l'article L. 1233-85 ou d'accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au licenciement établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-87.
Le préfet transmet ce titre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement.