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Article D48-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D48-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31.

Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.