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Article D48-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D48-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, de la direction générale des finances publiques, qui tendent à son exécution.