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Article D46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Les arrérages des pensions et de leurs accessoires concédés en vertu des dispositions du présent code, dont les titulaires résident à l'étranger, sont payés soit par le comptable de la direction générale des finances publiques en résidence dans le territoire, soit par les services consulaires français.

Le certificat d'inscription accompagné des documents nécessaires au paiement est remis au pensionné ou à son représentant légal par le comptable français chargé du paiement ou par un consul de France.