Article D215-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article D215-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du présent code et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement.
Les postes de dépenses sont :
a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 Euros TTC ;
b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.