Article 318 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 318 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La part du quota de la taxe d'apprentissage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail est versée au Trésor public par les organismes collecteurs dans le délai prévu à l'article R. 6241-5 du même code.