Dans les collèges agricoles et les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau, outre les ingénieurs des travaux agricoles affectés à des tâches d'enseignement en vertu de leur statut particulier, enseignent dans les disciplines techniques ou générales :
a) Les professeurs de collège agricole recrutés dans les conditions prévues à l'article suivant ;
b) Des professeurs d'enseignement général des collèges d'enseignement technique et des fonctionnaires possédant le titre de professeur de collège d'enseignement général ou un titre assimilé détachés du ministère de l'éducation nationale.