Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)
Les ingénieurs des travaux agricoles nommés directeurs ou directrices conservent l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient antérieurement.
Les directeurs ou directrices qui ne sont pas mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une échelle de rémunération spéciale.