Pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues à l'article précédent, les personnels énumérés au deuxième alinéa dudit article doivent être âgés de trente ans au moins et exercer, à titre principal, depuis cinq ans au moins dans un établissement d'enseignement agricole public à temps plein.
En outre, pour être inscrits sur la liste d'aptitude à la direction des collèges agricoles masculins ou mixtes ou des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau, les candidats qui ne possèdent pas un diplôme de l'enseignement agricole au moins équivalent au certificat d'aptitude prévu à l'article 25 du décret susvisé du 20 juin 1961 doivent avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude consistant en la soutenance d'un mémoire sur un sujet de technique et d'économie agricole après accomplissement, en dehors des périodes de scolarité, d'un stage de trois mois sur une exploitation agricole.