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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Les directeurs ou directrices sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.

Ils sont choisis parmi les ingénieurs des travaux agricoles, les professeurs de collège agricole et les personnels détachés du ministère de l'éducation nationale mentionnés au b de l'article 21 ci-après. Ces fonctionnaires doivent être inscrits sur des listes d'aptitude établies chaque année par arrêté du ministre de l'agriculture.

Toutefois les fonctions de directeur d'établissement spécialisé peuvent être confiées par arrêté du ministre de l'agriculture à des fonctionnaires appartenant à des corps d'ingénieurs des travaux autres que celui des ingénieurs des travaux agricoles correspondant à la spécialité de l'établissement.