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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Les collèges agricoles ainsi que les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau sont administrés par des directeurs ou directrices dont l'autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services des établissements.

Ils peuvent être secondés par un professeur de collège agricole selon l'importance de l'exploitation annexée à l'établissement.