Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2014 autorisant l'adaptation du système de traitement de données à caractère personnel concernant les infractions forestières dénommé « ILEX »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2014 autorisant l'adaptation du système de traitement de données à caractère personnel concernant les infractions forestières dénommé « ILEX »)


Les catégories de données à caractère personnel sont les suivantes :
Concernant l'agent verbalisateur :
― nom et adresse administrative de l'agent verbalisateur ;
― qualité.
Concernant les personnes physiques mises en cause :
― identité (nom, nom marital, prénoms, sexe) ;
― date et lieu de naissance ;
― nationalité ;
― adresse(s) ;
― profession(s).
Concernant les personnes morales mises en cause :
― dénomination ;
― représentant légal (nom, prénom, profession) ;
― sigle ;
― forme juridique ;
― numéro d'enregistrement du registre du commerce et des sociétés ;
― adresse siège social ;
― numéro SIRET ou SIREN.
Le traitement est constitué des informations recueillies dans le cadre des procès-verbaux des agents assermentés désignés par le code forestier, lorsqu'elles concernent des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles sont réunies, lors de la recherche et du constat des infractions forestières, des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission d'un délit ou d'une contravention définis et réprimés par les dispositions du code forestier, du code général des collectivités territoriales et du code pénal et énuméré par l'article L. 161-1 du code forestier.
Les données à caractère personnel relatives aux personnes mises en cause ainsi que la qualification des faits sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.