La prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée pour une période de quatre ans renouvelable ou pour la durée de la délégation mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.
Dans les établissements d'enseignement supérieur, l'ensemble des candidatures des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er font l'objet soit de l'avis de l'instance nationale d'évaluation compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 2, soit d'une expertise confiée à des enseignants-chercheurs ou personnels assimilés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 952-24 du code de l'éducation, conformément à la proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu. Ces experts doivent être extérieurs à l'établissement ainsi qu'à l'ensemble des établissements composant le regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation dont relève l'établissement. Les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur, après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu.
Dans les établissements publics scientifiques et technologiques, les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur, en fonction de l'évaluation réalisée par l'instance d'évaluation compétente à l'égard de son bénéficiaire en application des règles statutaires afférentes à son corps en ce qui concerne les candidatures des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er. Ces attributions peuvent être révisées à l'issue d'une période de deux ans par le président ou le directeur dans le cadre des modalités arrêtées par le conseil d'administration après avis de l'instance d'évaluation compétente.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe les taux annuels minimum et maximum d'attribution de la présente prime.