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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-564 du 30 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans l'enseignement public du centre privé de formation et de promotion horticoles Le Grand Blottereau)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-564 du 30 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans l'enseignement public du centre privé de formation et de promotion horticoles Le Grand Blottereau)


A l'issue de leur stage, les personnels dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant par l'inspection de l'enseignement agricole sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage sont licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.