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Article L547-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L547-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I.-Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 547-9.

II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.