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Article R57-9-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent directement auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire.

Toutefois, le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour les données suivantes :

― dates prévues des transferts et extractions ;

― prescriptions d'origine judiciaire ou pénitentiaire relatives à la prise en charge et au régime de détention de la personne détenue ;

― désignation des locaux de l'établissement ;

― description des mouvements des personnes détenues.