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Article R57-9-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.