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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 2012 relatif à la commission de dérogation prévue au 2° de l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 2012 relatif à la commission de dérogation prévue au 2° de l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Les étudiants de dernière année de deuxième cycle des études médicales qui, pour des motifs sérieux, et notamment s'ils n'ont pas obtenu, lors de leur présentation aux épreuves classantes nationales, des résultats comparables à ceux qu'ils ont obtenus au cours de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, peuvent solliciter auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de leur université une autorisation en vue de ne pas participer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-9 du code de l'éducation.