Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole doivent être, titulaires du certificat d'aptitude prévu à l'article 26 du décret susvisé du 20 juin 1961.

Ce certificat comporte une partie théorique et une partie pratique.

Les élèves professeurs et les étudiants qui ont satisfait aux épreuves de la partie théorique sont nommés professeurs stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture.

Ils sont titularisés â l'issue d'un stage d'un an s'ils ont satisfait aux épreuves de la partie pratique.