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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Donnent l'enseignement technique ou général dans les lycées agricoles et les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau, outre les ingénieurs des services agricoles affectés à des tâches d'enseignement en vertu de leur statut particulier :

a) Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

b) Des professeurs soit agrégés, soit biadmissibles à l'agrégation, soit certifiés, détachés du ministère de l'éducation nationale.