Les ingénieurs des services agricoles et les professeurs agrégés détachés du ministère de l'éducation nationale, lorsqu'ils sont nommés soit directeurs ou directrices d'établissements autres que ceux mentionnés au 2° ci-après, soit directeurs adjoints ou directrices adjointes, conservent l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient antérieurement.
Bénéficient d'échelles de rémunération spéciales :
1° Les directeurs ou directrices et les directeurs adjoints ou directrices adjointes appartenant au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou détachés soit du corps des professeurs biadmissibles à l'agrégation de l'enseignement secondaire, soit d'un corps de professeurs certifiés du ministère de l'éducation nationale; les échelles de rémunération qui leur sont applicables tiennent compte de l'importance des établissements, qui sont classés à cet effet en trois catégories par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et des affaires économiques ;
2° Les directeurs ou directrices d'établissements comportant des classes préparatoires à l'enseignement supérieur et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et des affaires économiques. Les ingénieurs en chef, directeurs d'un tel établissement, sont placés en position de détachement dans un emploi de directeur d'établissement comportant des classes préparatoires à l'enseignement supérieur lorsqu'ils justifient d'une ancienneté de trois ans dans l'échelon le plus élevé de leur grade; ils sont alors classés à l'échelon le plus élevé de leur emploi de détachement.