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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE


Administrateur général

Echelon spécial


-

5e échelon


-

4e échelon


3 ans

3e échelon


3 ans

2e échelon


3 ans

1er échelon


3 ans
Administrateur hors classe

Echelon spécial


-

7e échelon


-

6e échelon


3 ans

5e échelon


3 ans

4e échelon


3 ans

3e échelon


2 ans

2e échelon


2 ans

1er échelon


2 ans

Administrateur

9e échelon


-

8e échelon


2 ans

7e échelon


2 ans

6e échelon


2 ans

5e échelon


1 an et 6 mois

4e échelon


1 an

3e échelon


1 an

2e échelon


1 an

1er échelon


6 mois

II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs généraux de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre années d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre années d'ancienneté au 7e échelon de leur grade.

IV.-Il n'est pas attribué de réductions ou de majorations d'ancienneté aux durées fixées dans le tableau mentionné au I du présent article.