I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
Administrateur général |
|
Echelon spécial |
- |
5e échelon |
- |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
3 ans |
Administrateur hors classe |
|
Echelon spécial |
- |
7e échelon |
- |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Administrateur |
|
9e échelon |
- |
8e échelon |
2 ans |
7e échelon |
2 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
1 an et 6 mois |
4e échelon |
1 an |
3e échelon |
1 an |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
6 mois |
II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs généraux de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre années d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre années d'ancienneté au 7e échelon de leur grade.
IV.-Il n'est pas attribué de réductions ou de majorations d'ancienneté aux durées fixées dans le tableau mentionné au I du présent article.